113.1. Une installation d’équipements pétroliers doit être conforme au présent chapitre, à l’exception:1° d’une installation d’équipements pétroliers destinée à entreposer du mazout pour alimenter un appareil de combustion ou à entreposer du carburant diesel pour alimenter un moteur qui doit être conforme au règlement qui lui était applicable lors de sa construction ou sa modification, aux sections I à V et XI du présent chapitre ainsi qu’aux exigences applicables de contrôle du bon fonctionnement, d’entretien, d’utilisation, d’exploitation et de sécurité prévues aux sections VI à VIII du présent chapitre;
2° d’une installation d’équipements pétroliers située à l’intérieur d’un bâtiment et destinée à entreposer du carburant pour alimenter un distributeur de carburant ou à entreposer de l’essence pour alimenter un moteur, qui doit être conforme au règlement qui lui était applicable lors de sa construction ou sa modification, aux sections I à V et XI du présent chapitre ainsi qu’aux exigences applicables de contrôle du bon fonctionnement, d’entretien, d’utilisation, d’exploitation et de sécurité prévues aux sections VI à IX du présent chapitre;
3° d’une canalisation construite après le 6 avril 2018 qui doit être conforme à la norme CAN/CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», publiée par le Groupe CSA, ainsi qu’aux sections I à V et XI du présent chapitre;
4° d’un contenant et d’un réservoir portatif qui doivent être conformes aux sections 4.2 et 4.6 de la division B du CNPI, «Code national de prévention des incendies – Canada», publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi qu’aux sous-sections 1 à 3 de la section VII et aux sections I à V et XI du présent chapitre.